Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1984
 
Σελίδες:364
 
Θέμα:Ο Καποδίστριας στην Ελβετία
 
Τοπική κάλυψη:Ελβετία
 
Χρονική κάλυψη:1813-1814
 
Περίληψη:O τέταρτος τόμος του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ καλύπτει, την αποστολή του Καποδίστρια στην Ελβετία το 1813-1814, που είχε για στόχο την απόσπασή της από τη γαλλική κηδεμονία και την ενότητα και ειρήνευση της χώρας, που θα εξασφάλιζε ένα Σύνταγμα κοινής αποδοχής. Ο Καποδίστριας πέτυχε στην αποστολή του αυτή και η επιτυχία απέσπασε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του Αυτοκράτορα της Ρωσίας και άνοιξε το δρόμο για τη μετέπειτα λαμπρή σταδιοδρομία του.
 
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avec succès. Je sais apprecier l’importance des renseignemens que Vous avés bien voulu me communiquer et des vues générales qui les accompagnent, et mon désir est d’en profiter autant que le permettront les circonstances à l’empire desquelles on ne peut jamais se soustraire.

Je serai toujours charmé Monsieur de recevoir les observations que Vous voudrés continuer à m’adresser sur un sujet si rempli d’intérêt et vous devés être assuré qu’elles exciteront toute ma reconnaissance.

C’est avec les sentimens les plus distingués que j’ai l’honneur d’ètre

Monsieur, Votre très humble et très obéissant Serviteur Le Comte Capodistrias

Mr de Seigneux

Papier beige format normal. Ecriture du secrétaire habituel. Salutations et signature autographes.

Επιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 29 Ιουνίου 1814) στον G. H. de Seigneux. Ο Καποδίστριας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις υποθέσεις του καντονιού Βω, ευχαριστεί τον de Seigneux για τις πληροφορίες που του έδωσε και θα χαρεί να λάβει κι άλλες.

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STAATSARCHIV, Saint-Gall, R.1, Hauptakten, No 18 a-h.

Lettre de Capodistrias et Schraut au président et aux membres du Petit Conseil du canton de Saint-Gall. Zurich, 30 juin 1814.

Zurich le 18/30 Juin 1814.

Au moment ou les Soussignés Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés Impériales et Royale vouent des soins particuliers à la conservation et à l’intégrité du Canton de St Gall, et qu’ils viennent d’adresser des communications très positives à cet égard aux Cantons de Schwytz et de Glarus, ils croient devoir inviter les Magistrats de St Gall chargés de la rédaction d’un nouvel Acte Constitutionel d’achever sans perte de tems leur ouvrage et de le baser sur des principes propres à faire droit d’une manière convenable aux

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réclamations de la Ville de St Gall, ainsi que des habitans de la Communion catholique.

Il serait à desirer que la mise en éxécution de la nouvelle Constitution fut précédée d’un éxamen impartial et indépendant des intérêts locaux. Les Soussignés offrent leur intervention à cet effet, et proposent conséquemment au Gouvernement de St Gall de vouloir leur remettre le projet de Constitution auquel la nouvelle Comission de Bévision consacre actuellement son travail. Ils espèrent que Monsieur le Président de la Commission susdite et Monsieur le Conseiller Müller Président de la précédante voudront bien se donner la peine de se rendre à cette occasion à Zürich pour fournir les éclaircissemens que les soussignés seront dans le cas de leur demander afin de fixer leur opinion sur le projet en question

Le Comte Capodistrias

Schraut

A Messieurs les President et Petit Conseil du Canton de St Gall.

Papier jaune doré sur tranche. Main du secrétaire habituel. Signatures autographes.

Au verso, adjonction faite par un archiviste:

«R.1 No 18a

Zuric 18/30 Juin 1814

le Comte Capo d’Istria et Schraut. Invitation à leur rémêttre le Projet de Constitution — No 6. F. 5. R.1»

Επιστολή των Καποδίστρια και Schraut (Ζυρίχη, 30 Ιουνίου 1814) στον πρόεδρο και τα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του Αγίου Γάλλου. Οι πρεσβευτές, που υπεράσπισαν τα συμφέροντα του Αγίου Γάλλου εναντίον των καντονιών Σβυτς και Γλάρους, ζητούν τώρα από τις αρχές του Αγίου Γάλλου να περατώσουν το γρηγορότερο τη σύνταξη του καντονιακού συντάγματος, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα της πόλης του Αγίου Γάλλου και του καθολικού πληθυσμού. Προσφέρονται ως διαιτητές, ζητούν να τους υποβληθεί το σχέδιο του συντάγματος και καλούν τον πρόεδρο της συνταγματικής επιτροπής και τον σύμβουλο Müller-Friedberg να έλθουν στη Ζυρίχη για να συζητήσουν το θέμα μαζί τους.

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STAATSARCHIV, Saint-Gall, R.1, Hauptakten, N° 18 a-h.

Lettre de Capodistrias et Schraut au président et aux membres du Petit Conseil du canton de Saint-Gall, datée de Zurich, 7 juillet 1814, suivie d’Observations sur le projet de constitution.

Zurich le 25 Juin/7 Juillet 1814.

Les Soussignés — Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés Impériales et Royale ont examiné avec une attention toute particulière le projet de Constitution du Canton de St Gall.

Les députés des deux commissions de révision ainsi que ceux de la Ville, ont donné tous les éclaircissemens que les Soussignés pouvaient désirer pour pouvoir porter un jugement impartial sur cet oeuvre important.

Les principes sur les quels la Comission actuelle a fondé son projet ont été envisagés sous le jour le plus avantageux et les prétentions de la Ville ainsi que celles des habitans des deux communions, ont été soumises à une analyse sévère.

En rendant justice au zélé éclairé des Magistrats du Canton et ayant également eu lieu d’aprécier la modération des députés de la Ville, les Soussignés espèrent avoir concilié tous les intérêts avec l’intérêt principal du Canton qui ne saurait se trouver que dans une bonne et sage Constitution

Les observations ci jointes et les mofidications qui en résulteront dans le projet susmentionné favorisent essentiellement cette conciliation des intérêts et mettent en rapport les principes du droit public du Canton de St Gall avec ceux qui ont réglé la réorganisation politique de ses Co-États.

C’est de cette maniere que la nouvelle Constitution de St Gall trouvera sa meilleure garantie dans ses propres principes et pourra recevoir un nouvel appui de la garantie fédérale.

Dans cette conviction les Soussignés ne peuvent douter de l’empressement avec lequel la Commission de Bévision voudra effectuer les changemens proposés à son projet et mettre une heureuse fin à l’entreprise honorable à la quelle elle s’est livrée.

Le Comte Capodistrias

Schraut

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A Messieurs les President et Petit Conseil du Canton de St Gall

Papier jaune, doré sur tranche. Secrétaire habituel. Signatures autographes.

Au verso, de la main d’un archiviste:

«R1Nro 7b

Zurich 25 Juny/7 July 1814

Les ministres Schraut et Capo d’Istria.

A.1

Modification du Projet de Constitution No 4. F. 5. R.1»

Observations des Ministres des puissances Alliées sur le projet de constitution du Canton de St Gall

Article 1er

La Ville de Rapperschwyl, dèmande d’être chef lieu du District / Bezirk / Utznach: Sa population sa position favorable au commerce et de justes égards pour la liberté dont elle jouît autrefois parlent en sa faveur. Si les localités, ou des considérations politiques s’opposaient absolument à cette demande, il serait juste de l’en dédommager par quelques autres avantages.

Art. 2.

Au lieu des mots cercles Electoraux et judiciaires / Wahl und Gerichtskreise / il faut dire simplement dans cet article, que les 8. Districts sont divisés en 44. Cercles, et ceux ci en communes politiques et locales / politische und Ortsgemeinden /

Art. 8

En maintenant le principe sage énoncé dans cet article, il est nécessaire cependant de prévenir, que des gens sans conduite, sans bien et sans moyens de gagner honnêtement leur subsistance n’en abusent, et que d’un tel abus, il ne résulte de graves inconvéniens pour l’administration de quelques communes; on propose en conséquence d’ajouter ces mots sauf les motifs d’exception qui seront déterminés par la Loi.

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Art. 9

Une condition nécessaire de l’éxercice des droits politiques est la propriété; Argovie et Thurgovie l’ayant fixée au minimum de 300 francs de Suisse; la même détermination doit convenir au Canton de St Gall; Tout au moins faudrait-il prendre celle de 200 francs, que l’acte de médiation avait prescrite.

Art. 13.

Les auteurs du projet de constitution ont senti que la Ville de St-Gall, à raison de sa population, de son commerce, de ses richesses, de son éxistence antérieure comme état souverain de la Suisse, méritait des égards particuliers. L’on observe seulement que la rédaction de l’article 13 devrait être plus précise encore, qu’il devrait déterminer positivement le point de vuë sous lequel l’autorité législative doit envisager la position et les droits de la Ville de St Gall.

Cette Ville n’est plus souveraine, elle est Cheflieu du Canton. Elle ne peut prétendre à être placée en dehors des principes généraux de la Constitution, mais elle réclame avec justice que la Constitution lui assure une existence municipale honorable, sous l’autorité supérieure du Gouvernement Cantonal; l’on demande en conséquence qu’il soit dit dans l’article, «qu’à raison de la situation et des rapports particuliers où se trouve la Ville de St-Gall, cette Ville aura une organisation particulière, administrative et judiciaire et qu’une Loi déterminera, (sans préjudice aux principes généraux de la constitution), la compétence de sa police, ainsi que celle de son tribunal civil, et de son tribunal de commerce.»

Il parait équitable aussi d’accorder à la Ville de Rapperschwyl, et même à d’autres Villes ou Bourgs, s’il y a lieu, une compétence de police et judiciaire un peu plus forte que celles des communes rurales; En général on ne doit pas perdre de vuë, que de bons principes généraux ne suffisent pas pour former une bonne constitution, mais qu’elle doit surtout porter fidellement l’empreinte des circonstances particulières et locales du pays même.

Art. 14.

Le nombre des Justices inférieures est évidement trop grand. On ne pourrait les composer bien, et d’ailleurs l’expérience prouve que la multitude des tribunaux, favorise l’esprit de chicane au lieu de le reprimer. Une réduction à la moitié de ce nombre parait donc absolument

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nécessaire et pourra s’obtenir facilement en réunissant deux cercles sous un même Tribunal.

Art. 18.

La partie du projet qui traite des attributions réciproques et des rapports des autorités supérieures entr’elles / art. 18 et 19 / est défectueuse à plusieurs égards. En général on croit y découvrir l’intention d’attribuer au Grand Conseil des pouvoirs qui sortent de la sphère des fonctions législatives, et de reduire le petit Conseil à la place d’autorité subordonnée: Cette double erreur aurait des conséquences infiniment graves. Il est nécessaire que le Canton de St-Gall, à l’exemple de ses coëtats, se constitue d’après le principe d’une double autorité supérieure; dont l’une décrète la Loi, et l’autre l’exécute; dont l’une reçoit le compte de l’administration publique, et l’autre éxerce cette administration dans toutes ses parties; dont l’une représente le pouvoir Souverain et l’autre est le Gouvernement. Ces deux Autorités non rivales, mais coordonnées, forment dans leur réunion l’ensemble du pouvoir politique; Elles ne doivent ni se séparer ni l’une d’elles dominer l’autre.

Sous ce point de vue, les Ministres des puissances alliées demandent une revision et nouvelle redaction des articles 18 et 19.

Voici quelques observations particulières, auxquelles ils invitent les Autorités du Canton de St-Gall à avoir égard.

Le nombre des membres du grand Conseil devrait être augmenté, et fixé à 150 membres environ, au lieu de 110.

Le Grand Conseil n’est point le Souverain, mais il représente la Souveraineté cantonale et en éxerce le pouvoir.

Les mots Toutes les administrations de l’Etat émanent de lui / von ihm gehen alle Staats-Verwaltungen aus / doivent être supprimés, pour ne pas donner lieu à l’opinion erronnée, que le Grand Conseil soit une autorité administrative supérieure. Une détermination pareille ne se trouve dans aucune autre constitution.

Il convient de fixer la durée des Sessions ordinaires du grand Conseil p. ex: à quinze jours pour chaque Session, sauf au petit Conseil à les proroger.

§ 1. Le Grand Conseil n’a point part à l’initiative de la Loi, qui appartient exclusivement au petit Conseil. Il suit de ce principe qu’une invitation de présenter un projet de Loi sur un objet, n’oblige point le petit Conseil à le faire, s’il estime qu’une telle loi serait préjudiciable au bien de l’Etat; mais dans ce cas il doit exposer au grand Conseil dans sa prochaine Session, les motifs sur lesquels sa conviction se fonde.

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Si ce rapport motivé ne suffisait pas pour faire revenir le Grand Conseil de sa première opinion, alors afin d’éviter qu’il ne s’établisse une lutte fâcheuse entre les deux premieres autorités, on estime que la Constitution devrait conténir un article conçu à peu près comme suit:

«Si le petit Conseil s’était refusé dans deux Sessions consécutives du Grand Conseil, à présenter un projet de Loi sur un objet qui lui aurait été recommandé par le Grand Conseil, ou si un projet de loi présenté par le petit Conseil avait été rejetté dans deux Sessions consécutives du Grand Conseil, alors dans le premier cas le grand Conseil aurait le droit d’adjoindre au petit Conseil pour la délibération de cet objet, une commission de dix membres, et de cette réunion émanerait le nouveau projet qui serait présenté à l’assemblée; dans le second cas, le petit Conseil demanderait une semblable délégation du grand Conseil pour conférer avec elle.»

§§ 2 et 3. L’observation générale faite plus haut touchant l’article 18. s’applique très particulièrement aux §§ 2 et 3; dont la redaction tendrait à faire du petit Conseil une simple Commission administrative du Grand Conseil. On propose qu’il soit dit simplement dans ces deux §§ que le Grand Conseil se fait rendre compte de l’éxecution des Loix, de l’administration publique, et de l’Emploi des deniers de l’Etat.

§ 4. Le Grand Conseil détermine par une Loi le traitement et le nombre des fonctionnaires publics. Les mots Employés du Gouvernement, sont à supprimer comme inutiles.

§ 7. Le Grand Conseil éxerce sur la proposition du petit Conseil le droit de grace.

§ 8. Ce § est inutile puisque le 6e dit la même chose et beaucoup mieux.

Art. 19.

Même observation générale que sur l’article 18; Il faut placer le petit Conseil dans l’attitude honorable qui convient au Gouvernement, et dans la plénitude du pouvoir administratif et éxécutif. Il faut aussi l’entourer d’une grande confiance.

À cet effet les Ministres ne sauraient admettre la réduction proposée des membres du petit Conseil. Les considérations d’économie que l’on allègue sont insuffisantes; d’autres motifs seraient contraires aux principes d’une bonne organisation; Dans la vuë de mettre le Canton de St-Gall mieux en harmonie avec les anciens Cantons, et surtout afin de suffire au besoin réel de l’administration publique, les Ministres demandent que le petit Conseil soit composé de treize ou au moins de

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onze membres. L’Argovie en a treize, et l’on insiste sur une augmentation pareille dans les autres Cantons dont la population approche de celle de St Gall.

L’on demande en outre 1° qu’il y ait deux Chefs de l’Etat l’un catholique l’autre protestant nommés par le Grand Conseil parmi les membres du petit Conseil, et qui président alternativement, pendant une année ces deux corps, 2° que l’on donne à ces chefs une dénomination honorable, différente de celle établie par l’acte de médiation p.ex: Bourgmestre, Avoyer etc.

Les observations de détail sur cet article se resument aux points suivants:

a) Le petit Conseil est l’autorité suprême d’administration et de police; il convient de l’exprimer formellement.

b) De même il est nécessaire de déterminer que le petit Conseil prononce sur le contentieux de l’administration, c.a.d. qu’il en décide comme autorité administrative suprême, en distinguant cependant du contentieux de l’administration, les contestations sur les droits et les propriétés du fisc, qui sont de nature à être portées devant les tribunaux.

c) Le petit Conseil ne se retire jamais des Séances du Grand Conseil. En général la rédaction du § 3. doit être changée dans le sens proposé ci dessus pour les §§ 2 et 3. de l’art. 18. les mots en donnant communication des arrêtés et des ordonnances qui y ont rapport, doivent être supprimés; la chose peut se sous-entendre, mais c’est annoncer de la défiance, que de l’exprimer.

Art. 21.

Il n’y a aucun motif de diminuer le nombre des membres du Tribunal d’appel et l’on propose de le laisser à treize en ajoutant que la Commission d’instruction dans les causes criminelles doit être prise hors de son sein.

Art. 22.

La prérogative attribuée au petit Conseil de suspendre, dans les cas déterminés, l’éxécution d’une sentence juridique, ne doit s’éxercer que rarement. Le projet éxigeait l’unanimité du petit Conseil réuni au nombre de 5 membres au moins; le nombre des membres étant porté à onze, les 2/3 ou les 3/4 (huit ou neuf voix) seraient nécessaires.

Art. 29.

On se référé à l’observation ci-dessus art. 14. sur la diminution des tribunaux de cercle.

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Art. 31

Une condition de fortune de 2000 francs pour les Prefets de District parait peu convenable. Il n’en faut point, ou bien il faudrait exiger dix fois d’avantage. On se persuade que le Gouvernement nommera à ces emplois importane les hommes les plus considérés et autant que possible des propriétaires.

Art. 32.

Pour terminer les difficultés qui se sont élevées au sujet de la formation du Grand Conseil, les Ministres après avoir mûrement réfléchi soit aux demandes de la Ville de St-Gall, soit aux observations des Députés de la Commission cantonale, ont arrêté les bases suivantes:

Le Grand Conseil est de 150 membres, dont 82 places pour les Députés catholiques et 68 pour les protestane.

Sur les 68 places des protestane, la Constitution en attribue 24 à la Ville de S‘ Gall.

Le Grand Conseil sera composé de nominations directes et indirectes en trois series, savoir:

1° Série nominations directes 51 membres, un par cercle, et la Ville de St Gall 8. Condition d’age 30 ans.

2° Série nominations indirectes 50 membres dont 8. de la Ville. Les députés de cette serie seront choisis par le Grand Conseil sur une liste triple formée par les corps Electoraux de District. Condition de fortune 5000 francs de bien libre de dette, qui paye l’impôt à l’Etat.

3° Série 49 membres dont la Ville en aura 8. Les Députés de cette Serie seront nommés par le Grand Conseil sur une liste triple formée par le petit Conseil, le Tribunal d’appel et les Préfets de Districts. Condition de fortune 4000 francs libre etc. comme ci-dessus.

Si dans la seconde Série on ne pouvait observer la parité des religions dans l’exacte proportion de 82 à 68, on la rectifiera dans la troisième Serie.

Art. 35.

Les fonctions des membres du Grand Conseil doivent être gratuites; sauf les Députés directs des cercles, aux quels les cercles, s’ils le jugent convenable, pourraient attribuer une légère indemnité.

Art. 36.

Doit être mis en harmonie avec l’article 32.

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Art. 38 et 39

Ces deux articles tombent en suite de la disposition arretée relativement à la présidence Art. 19.

Art. 41.

Pour la nomination des Juges de District, les corps Electoraux présentent au Gouvernement une double proposition, et le Tribunal d’appel une proposition simple.

Art. 42.

Le principe établi dans cet article éxige un correctif essentiel, afin de maintenir l’unité de l’Etat et celle du Gouvernement; on propose de dire, chaque parti religionaire soigne, sous la surveillance supérieure et la Sanction du Gouvernement etc. le reste comme dans l’article, en se référant aux loix existantes, ou qui seraient faites par la suite à ce sujet.

Art. 43.

Les mots Classes et Autorités doivent être supprimés et comme susceptibles des plus fausses interprétations.

Quant à la mise en activité de la Constitution, les Ministres des puissances alliées estiment, qu’elle doit émaner de la législation actuelle sans aucune sanction ultérieure. Ensuite de l’acceptation de la Constitution, un tiers du Grand Conseil actuel devrait être renouvellé; le Grand Conseil nommerait immédiatement le petit Conseil et le Tribunal d’appel. Le second tiers du Grand Conseil serait renouvellé en 1815, et le dernier tiers en 1816. Dans ces renouvellemens on tacherait d’observer autant que possible une égale proportion entre les députés directs et indirects, en ayant égard toutefois aux circonstances particulières qui pourraient conseiler d’avancer la nomination d’une Serie, plutôt que d’une autre.

C’est sur ces bases que le Gouvernement du Canton de St-Gall est invité à faire les règlemens nécessaires.

Schraut

Graf von Capodistrias

Papier bleuté. Cahier de six feuilles pliées en deux, texte sur sept pages. Autre main que la lettre d’accompagnement, (probablement du secrétariat de Schraut). Signatures autographes: forme inusitée chez Capodistrias.

Επιστολή των Καποδίστρια και Schraut (Ζυρίχη, 7 Ιουλίου 1814) στον πρόεδρο και τα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του Αγίου Γάλλου. Οι πρε-

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σβευτές εξέτασαν το σχέδιο του συντάγματος του Αγίου Γάλλου και το συζήτησαν με τους αντιπροσώπους των δύο αναθεωρητικών επιτροπών. Ελπίζουν πως επέτυχαν να συμβιβάσουν τα αντίθετα συμφέροντα, κάνουν ορισμένες παρατηρήσεις και προτείνουν μερικές τροποποιήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι λεπτομερέστατες· παραθέτουν συχνά σε παρένθεση τη λέξη-κλειδί στα γερμανικά και σχόλια για τα μισά περίπου άρθρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι παρατηρήσεις που αφορούν: το ξεχωριστό καθεστώς της πόλης του Rapperswil· τα περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων την προνομιακή θέση της πόλης του Αγίου Γάλλου, πρωτεύουσας του καντονιού· την κατανομή της εξουσίας μεταξύ Μικρού και Μεγάλου Συμβουλίου· την εγκαθίδρυση δύο αρχηγών του Κράτους, ενός καθολικού και ενός διαμαρτυρόμενου, που θα προεδρεύουν των δύο Συμβουλίων εκ περιτροπής ένα χρόνο ο καθένας· την οργάνωση της δικαιοσύνης· το διορισμό των μελών του Μεγάλου Συμβουλίου, σύμφωνα με ένα πολύπλοκο εκλογικό σύστημα. Τέλος, οι πρεσβευτές κάνουν προτάσεις σχετικά με την έναρξη της Ισχύος του Συντάγματος.

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COLLECTION PARTICULIÈRE, Schwytz. Correspondance d’Aloïs de Reding.

Lettre de Capodistrias à de Reding. Zurich, 8 juillet 1814.

Zurich, le 26 Juin/8 Juillet 1814.

Monsieur le Landamman

Vous vous êtes sauvé à la hâte et c’est avec regret qu’à mon retour à Zürich je ne Vous ai plus trouvé. J’aurais eu besoin de partager avec Vous la douleur qui m’afflige, et que je me sens forcé de Vous exprimer ici.

Vous connaissez mieux que personne l’intérêt sincère avec lequel j’ai voué tout mon tems et un travail assidu au bonheur de Votre Patrie. Il est inutile de remonter vers le passé et de retracer toutes les peines que je me suis inutilement données pour obtenir à Berne une indemnité qui puisse répondre à Ses vœux. Vous avés été témoin des décisions prononcées qui furent portées à cet égard. Comme je Vous l’avais promis je me suis rendu sur les lieux. J’ai trouvé à Fribourg, d’honnètes et braves gens et un homme présomptueux qui les mène. Les uns me paraissent très disposés à entendre raison. L’autre ne le

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veut pas, et pour cause, et cette cause que Vous devinés aisément, traine Fribourg dans la route de l’opposition, et donne un misérable partisan à Berne. Toutes les ouvertures que j’ai faites à Ces Messieurs n’ont produit aucun bon effet. Ils ont supposé que j’etais à leur Porte pour implorer leur adhésion au système des XIX Cantons. J’ai fini par leur prouver le contraire. A Berne, même persévérance et même prétentions. C’est sur les chances de l’avenir et la possibilité d’enterrer les restes de l’indépendance Suisse, que cinq magistrats de Berne fondent toute leur politique. J’en ai été si indigné que je ne me suis pas cru permis de rester à Berne et d’étre en relation une seule journée avec ce gouvernement. Cependant je n’ai rien laissé ignorer à Monsieur Watteville. Il est homme de bonne volonté, mais peu capable de franchir les barrières dans lesquelles il s’est enfermé. Les hommes intéressés à maintenir l’espoir de conserver le Gouvernement de l’Argovie sont de mauvaise volonté et ceux la sont incorrigibles. Malheureusement ils ont l’adresse de tout mener, et je ne m’attens à la possibilité d’aucune mesure de conciliation.

J’ai évité Soleure dans mon voyage par ce que je n’ai pas voulu me trouver entre un gouvernement absurde et une population folle. Je me suis borné à faire connaître par écrit ma façon de penser à Monsieur le Landamman Glutz. Et que le Bon Dieu fasse le reste.

Ainsi ma tournée n’a aucunement avancé les affaires. Nous touchons à l’époque du dénouement. Je ne m’attens à aucun résultat satisfaisant. Votre Auf der Maur est insoutenable. Il précipite et gâte les meilleures affaires. Ce sont ses propos et sa manière outrée de les traiter qui ont provoqué les lettres que nous avons écrites à Votre Canton et à ceux de Glarus et de S. Gall.

Sous peu de jours la Diète doit s’assembler. Je connais d’avance les divergences et- les protestations. Si Votre Canton adopte les ratifications que le Canton de Glaris à donnée au Pacte fédéral, j’aurais lieu de croire encore à la possibilité d’une conciliation, au moins je l’essayerai pour la derniere fois. Venés donc Monsieur le Landamman m’aider de Vos lumières de Votre crédit, et de Votre Coopération. Si toutes nos peines doivent être perdues, si une mediation soutenue par la force des armes doit encore malheureusement deshonorer votre Patrie, si enfin votre véritable indépendance doit disparaître par la volonté absurde de quelques mauvaises têtes, prenons nous y au moins de manière que notre conscience n’ait rien à nous reprocher. Je Vous parle en Suisse, parceque j’ai eu aussi une patrie, et parceque je n’ai plus l’espoir de la voir renaître d’elle même.

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Recevés Monsieur le Landamman l’assurance de la considération très distinguée avec laquelle j’ai l’honneur d’être,

Monsieur le Landamman Votre très humble et très obéissant Serviteur Le Comte Capodistrias

M Le Landamman de Réding.

Ecriture du secrétaire habituel. Salutation et signature autographes.

Επιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 8 Ιουλίου 1814) στον Aloïs de Beding. Ο Καποδίστριας παραπονείται για τη δύσκολη κατάσταση που βρήκε επιστρέφοντας στην Ελβετία. Σταμάτησε στο Φριβούργο και στη Βέρνη, όπου οι σχέσεις του με τις αρχές ήταν πολύ τεταμένες- προτίμησε ν’ αποφύγει το Σόλοτουρν. Παραπονείται επίσης για τον Auf der Maur, σύμβουλο του Σβυτς, και ζητάει τη βοήθεια του Beding για ν’ αποφευχθούν εμφύλιες ταραχές, που θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή για την ανεξαρτησία της Συνομοσπονδίας.

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ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES, Lausanne, K I 7 bis.

Lettre de Capodistrias et Schraut au président et aux membres du Petit Conseil du Canton de Vaud (Zürich, 10 juillet 1814), suivie d’Observations des ministres des puissances alliées sur le projet de constitution pour le Canton de Vaud.

Zürich le 28 Juin/10 Juillet 1814

La Suisse, sous les auspices des Puissances Alliées, va se reorganiser d’après des principes de droit public qui résultent du maintien des XIX Cantons.

Si par ce Système les nouveaux Cantons vont affermir leur existence politique sur des bases solides, il est certainement de leur intérêt et de leur gloire d’y contribuer aussi en établissant par leur constitution des rapports plus sensibles avec leurs Co-Etats, et en modifiant le caractère de ces institutions qui trouvaient précédemment leur garantie dans la protection étrangère à la quelle elles devaient leur origine.

Aussi les Soussignés Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés Impériales et Royale, ont ils remarqué avec

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la plus vive satisfaction dans le nouveau projet d’acte constitutionnel du Canton de Vaud, les changemens que la Commission de revision et le Grand Conseil ont apportés spontanément à la Constitution actuelle; et ce n’est que pour établir une plus grande concordance de principes dans la réorganisation des Grands Etats de la Suisse, qu’ils croient de leur devoir de communiquer à Messieurs les President et Petit Conseil de Lausanne les observations ci jointes sur le projet susmentionné.

Pour déterminer plus particulièrement leur opinion à cet égard, les Soussignés ont désiré discuter chaque point du nouvel acte Constitutionnel conjointement avec la députation du Canton de Vaud, et en rendant justice à ses lumières et à son zèle, ils se félicitent d’avoir de son consentement concilié toutes les convenances de cette réforme avec les intérêts véritables du Canton, avec l’esprit de ses habitans, et avec les principes d’une bonne Administration.

Les soussignés ne peuvent conséquemment douter que le Gouvernement ainsi que le Grand Conseil ne s’empressent d’achever leur ouvrage important, en y apportant les changemens proposés par les notes ci annexées.

La Confédération trouvera dans cette sollicitude du Canton de Vaud à conformer sa Constitution à celles des Anciens et Grands Cantons organisés d’après un système représentatif — une garantie permanente de l’union et de l’accord qui va s’établir entre les états — Et les soussignés en rendant compte à leurs Cabinets de cette association salutaire assureront aux nouveaux Cantons par des titres plus spéciaux la continuation de la haute bienveillance de Leurs Majestés.

Le Comte Capodistrias

Schraut

A Messieurs les Président et Petit Conseil du Canton de Vaud

Papier teinté. Main du secrétaire habituel. Signatures autographes.

Observations des Ministres des puissances alliées sur le projet de Constitution pour le Canton de Vaud.

Art. 2.

Les districts, sous le double rapport d’arrondissemens politiques,

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et de ressorts de juridiction et d’administration, paraissent trop nombreux; les Ministres estiment qu’il y aurait des motifs prépondérans de les reduire d’un tiers environ.

Art. 3.

§ 1. On pourrait dire d’une manière plus expresse encore être bourgeois de l’une des Communes du Canton, ou de l’une des deux Corporations qui sont reconnues dans le Canton, à l’instar des bourgeoisies.

Dans tous les Cantons on envisage le droit de bourgeoisie comme la condition première et nécessaire de l’éxercice des droits politiques.

§ 5 et 6. En admettant (comme il est dit dans ces §§) que pour voter dans une assemblée électorale de commune ou de cercle, il faille être du nombre des trois quarts des Citoyens qui payent le plus d’impôts à l’Etat, et que les Assemblées électorales de district se composent du tiers des Citoyens les plus imposés des Cercles de ce district, il semble que dans tous les cas cependant, les conditions de propriété les moins fortes éxigées pour parvenir au Grand Conseil, devraient suffire pour donner le droit de voter dans les assemblées électorales de commune et de cercle; et que de même dans les assemblées électorales de district, les conditions de fortune les plus fortes éxigées pour le Grand Conseil, devraient suffire pour les électeurs. Les Ministres désirent que cette clause soit exprimée.

On désire surtout que la preuve de toute espèce de condition de propriété, se fasse avec éxactitude de manière à ne laisser aucune prise à la mauvaise foy. Les autorités supérieures du Canton de Vaud y pourvoiront dans leur Sagesse.

Art. 4.

§ 1. Il semble que l’exclusion donnée aux personnes assistées par une bourse publique, ne devrait être levée que par la restitution aux dites bourses des secours que l’individu en a personnellement reçus.

§ 3. La quittance dont il est ici question devrait de même s’entendre, non d’une quittance d’accomodement, mais d’entier payement.

Enfin il parait nécessaire d’exclure les personnes qui se trouvent dans un état de domesticité et de dépendance absolue, celles qui sont aux gages et au pain de leur maitre. Cet état de domesticité doit être soigneusement défini.

Art. 5 et 6.

Pour soutenir l’institution des bourgeoisies éminement nationale en

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Suisse, sans toutefois statuer un principe exclusif admis dans d’autres Cantons, mais qui parait repugner au Gouvernement et au peuple du Canton de Vaud, les Ministres proposent de déterminer

1° que les Citoyens du Canton dans le sens du § 1 de l’art. 3, ayent seuls le droit d’assister aux assemblées communales.

2° que ces assemblées soyent toujours composées, au moins pour les deux tiers de leur nombre, de bourgeois de l’endroit. Si la proportion des habitans (non bourgeois) était plus forte, il faudrait éliminer les moins imposés.

3° que dans les municipalités les trois quarts des membres au moins soyent bourgeois de l’endroit même.

Art. 7.

Il parait impossible que les fonctions respectables de Juges de paix soyent éxercées dignement, et par des hommes capables, s’il y en a un dans chaque Cercle. En proposant de les reduire à peu prés de moitié, c.a.d. de réunir autant que possible deux Cercles sous un meme Juge, les Ministres recommandent également une réduction proportionnelle dans le nombre des Justices de paix.

Art. 8.

Il semble que les assemblées de cercle devraient être présidées par le Juge de paix dans l’un des cercles, dans l’autre par un assesseur de paix ou par le Syndic de la commune principale du Cercle, que le Gouvernement aurait désigné à cet effet.

Art. 11.

En rendant toute justice à l’administration du Canton de Vaud, gérée avec habilité, pendant onze ans, par un petit Conseil de neuf membres, les Ministres estiment néanmoins que ce nombre est aujourd’hui trop faible, par les considérations suivantes:

1° En général il convient d’apporter des changemens notables dans l’organisation des premières autorités, afin que le Canton de Vaud ne paraisse pas rester stationnaire sur la ligne de l’Acte de médiation, dont la Suisse doit désirer de perdre le Souvenir. En Se rapprochant du système des anciens Cantons, le Gouvernement de Vaud gagnerait beaucoup en affection et en confiance auprès de ses Coétats, et dans l’estime des puissances qui s’intéressent aux destinées de la Suisse.

2° Un Conseil d’Etat plus nombreux sera moins jalousé, moins exposé au soupçon de favoriser exclusivement un parti et un système;

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dès la même il serait aussi entouré de beaucoup plus de considération.

3° Enfin en augmentant le nombre des membres du Conseil d’Etat, on ouvrirait la première Magistrature à plusieurs personnes qui jusques à ce jour n’en ont pas fait partie, mais que leur éducation, leur fortune et l’opinion publique y appellent aussi; De cette manière on rapprocherait les esprits et l’on concilierait mieux encore au Gouvernement l’affection de tous ses administrés.

Par ces considérations, et ayant égard à la population ainsi qu’à l’aisance du Canton de Vaud, dont le Gouvernement est appellé à figurer honorablement en Suisse, les Ministres désirent que le Conseil d’Etat soit porté à quinze membres; Le moindre nombre auquel, d’aprés leur conviction, il serait possible de le restreindre, serait celui de treize membres, adopté par l’Argovie.

La présidence en particulier devrait être établie sur un pied honorable, ainsi qu’il sera observé plus bas sur les articles 24 et 25.

Art. 14.

Dans presque tous les Cantons (l’Argovie vient aussi d’adopter ce principe) le contentieux de l’administration appartient au pouvoir administratif. Autre chose est le contentieux sur les droits et propriétés du fisc, qui ressort naturellement des tribunaux de la justice.

Si l’on trouvait de grands inconvéniens d’attribuer au Conseil d’Etat de Vaud la même compétence, les Ministres donneraient du moins une préférence décidée à l’organisation actuelle du tribunal du Contentieux, (quatre membres du tribunal d’appel présidés par un membre du Conseil d’Etat) sur celle que l’article propose.

Art. 15.

Il serait conforme aux principes d’une bonne organisation judiciaire de rendre les places de Juges inamovibles, sauf les cas d’incapacité (morale, physique ou économique) de forfaiture et de délits déterminés par la Loi.

Art. 21.

Le mode proposé pour la nomination du Grand Conseil n’obvie point assés aux inconvéniens reprochés au régime de l’acte de médiation. On y retrouve, sauf quelques conditions de fortune plus fortes, le même système d’élections, la même intervention du sort pour la majeure partie des places, qui éloignent souvent de l’autorité celui que la confiance publique, fondée sur le vrai mérite, y appellerait de préférence,

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en un mot le même vice radical, dont les Ministres des puissances alliées ont signalé dans leurs premières notes, l’existence et les dangereux effets.

Pour restreindre autant que possible les abus inhérens aux choix populaires il faudrait nécessairement que les nominations directes qui composent plus d’un tiers du grand Conseil fussent aussi assujetties à une condition de propriété.

Les deux autres tiers des membres seraient élus partie par le grand Conseil lui même sur des listes de candidats des cercles et des districts, partie par un Corps électoral composé d’une manière analogue à celui des Cantons d’Argovie et de St. Gall.

Voici les bases que les Ministres proposent à l’Etat de Vaud d’adopter dans sa Constitution.

Le grand Conseil est composé selon le projet de 180 membres, divisés en trois classes savoir:

1ère Classe. Nominations directes; 1. par cercle et 4 pour Lausanne; condition de propriété deux mille cinq cent francs en immeubles d’après le cadastre, ou cinq mille francs en créances hypothécaires.

63 Membres.

2de Classe. Nominations indirectes. Chaque Assemblée électorale de cercle nomme 2 Candidats, et chaque Assemblée électorale de districts en nomme 4. Pour les uns et les autres la condition de propriété est de dix mille francs en immeubles, ou vingt mille francs en créances hypothécaires. Sur ces candidats le grand Conseil nomme au Scrutin et à la majorité absolue des voix.

63 Membres.

3eme Classe. Un corps électoral composé des membres du Conseil d’Etat, de ceux du Tribunal d’appel, et d’un nombre de membres du grand Conseil, égal à celui de ces deux autorités (26), nomme parmi les Citoyens âgés de quarante ans et propriétaires de dix mille francs en biens fonds ou vingt mille francs en créances hypothécaires,

36 Membres.

Le même Corps électoral nomme par un choix libre, sans autre condition que celle de l’age de 25 ans 18 Membres.

Total 180 Membr. du gd Cons.

Art. 24 et 25.

À l’éxemple des anciens Cantons de la Suisse on désire que les deux grands Corps de l’Etat ayent la même présidence, deux Chefs qui alternent d’année en année. Cette institution, consacrée par l’expérience, a l’avantage de mieux réunir les pouvoirs, et de donner au Gouvernement

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même, plus de considération. Les Chefs devraient avoir un titre populaire et respecté, différent de celui du simple président commun aux Autorités inférieures, celui de Bourgmestre p.ex.. Le Bourgmestre en charge présiderait le Grand Conseil et le Conseil d’Etat; Il serait, au besoin, suppléé dans l’un ou l’autre Corps par son Collègue. Les Bourgmestres auraient un traitement plus fort que celui de Conseiller d’Etat.

D’après cette disposition l’article 24 deviendrait superflu, ainsi que les derniers §§ du 25e.

Art. 26.

La condition de fortune parait trop faible, on propose de la porter à trois mille francs en biens fonds ou six mille francs en créances.

Art. 31.

On propose de rédiger cet article comme suit:

«Ceux qui éxercent des droits politiques soit dans un autre Canton soit dans l’étranger, ne peuvent les éxercer en même tems dans le Canton de Vaud.»

Art. 32.

Le droit de grace ou de diminution de peine.

Observations

1° Il est à désirer qu’une loi organique règle la Surveillance des mœurs, et que l’influence des Ministres de la Religion puisse y contribuer d’une manière salutaire. L’autorité législative devrait éxaminer aussi jusques à quel point le jugement des causes matrimoniales éxigerait peut être d’autres formes et un autre tribunal; il parait étranger aux usages et aux principes reçus en Suisse d’envisager ces causes comme étant de simple police ou purement civiles.

2° Quant à la mise en activité de la Constitution, les Ministres des puissances alliées estiment qu’elle doit émaner de la législation actuelle sans aucune sanction ultérieure; Ensuite de cette acceptation, un tiers des membres directs et indirects du grand Conseil actuel, devrait être renouvellé et remplacé par soixante nouveaux membres; le grand Conseil nommerait immédiatement le Conseil d’Etat, et le Tribunal d’appel; le second tiers du grand Conseil serait renouvellé de la même manière en 1815 et le 3e tiers en 1816. C’est sur cette base que les autorités du Canton de Vaud sont invitées à faire les règlemens nécessaires.

Schraut

Le Comte Capodistrias

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Papier bleuté. Signatures autographes.

Επιστολή των Καποδίστρια και Schraut (Ζυρίχη, 10 Ιουλίου 1814) στον πρόεδρο και τα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του καντονιού Βω. Τα νέα καντόνια έχουν συμφέρον να εναρμονίσουν το σύνταγμά τους με εκείνα των άλλων καντονιών και να εξαλείψουν κάθε ίχνος ξένης επίδρασης. Οι πρεσβευτές εξετίμησαν την προσπάθεια που καταβλήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση από τους συντάκτες του συντάγματος του Βω, προσθέτουν ωστόσο μερικές παρατηρήσεις για ν’ αυξηθεί ακόμα περισσότερο η σύμπνοια ανάμεσα στα καντόνια.

Ακολουθούν παρατηρήσεις σχετικές με την αναγκαία μείωση του αριθμού των διαμερισμάτων τον καθορισμό των περιουσιακών στοιχείων που απαιτούνται για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων τα ιδιαίτερα δικαιώματα των αστών (droits de bourgeoisie) σε ορισμένες πόλεις και κοινότητες· τη μείωση του αριθμού των ειρηνοδικών· την απαραίτητη αύξηση του αριθμού των μελών του Μικρού Συμβουλίου. Οι πρεσβευτές προτείνουν ένα σύστημα εκλογής των μελών του Μεγάλου Συμβουλίου αρκετά περίπλοκο, καθορίζουν τα καθήκοντα του προέδρου αυτού του Συμβουλίου και συνιστούν να του δοθεί ο τίτλος του bourgmestre*. Οι τελικές τους συστάσεις αφορούν: α' έναν οργανικό νόμο που θα ρύθμιζε τα θέματα προστασίας των ηθών και τις γαμικές υποθέσεις· στα ζητήματα αυτά, που δεν είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων, θα έπρεπε, σύμφωνα με τις συνήθειες που επικρατούν στην Ελβετία, να έχουν λόγο και οι εκπρόσωποι του κλήρου· β' τη βαθμιαία εφαρμογή του νέου συντάγματος.

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ZENTRALBIBLIOTHEK, Zurich, Autographes Ott. Correspondance entre Capodistrias et Paul Usteri, pièce no 1.

Billet non signé de Capodistrias à Usteri. Zurich, 14 juillet 1814.

Le Comte Capodistria après avoir pris connaissance des papiers cijoints, a l’honneur de les renvoyer à Monsieur le Conseiller d’Usteri et le prie d’agréer les remerciemens ainsi que l’assurance de sa considération la plus distinguée.

Zurich le 14 Juillet 1814

Ecriture tremblée, peut-être d’un secrétaire. Date exprimée uniquement selon le nouveau style.

Σημείωμα του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 14 Ιουλίου 1814) στον Paul Usteri. Του επιστρέφει έγγραφα των οποίων έλαβε γνώση.

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    Σελίδα: 380

    avec succès. Je sais apprecier l’importance des renseignemens que Vous avés bien voulu me communiquer et des vues générales qui les accompagnent, et mon désir est d’en profiter autant que le permettront les circonstances à l’empire desquelles on ne peut jamais se soustraire.

    Je serai toujours charmé Monsieur de recevoir les observations que Vous voudrés continuer à m’adresser sur un sujet si rempli d’intérêt et vous devés être assuré qu’elles exciteront toute ma reconnaissance.

    C’est avec les sentimens les plus distingués que j’ai l’honneur d’ètre

    Monsieur, Votre très humble et très obéissant Serviteur Le Comte Capodistrias

    Mr de Seigneux

    Papier beige format normal. Ecriture du secrétaire habituel. Salutations et signature autographes.

    Επιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 29 Ιουνίου 1814) στον G. H. de Seigneux. Ο Καποδίστριας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις υποθέσεις του καντονιού Βω, ευχαριστεί τον de Seigneux για τις πληροφορίες που του έδωσε και θα χαρεί να λάβει κι άλλες.

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    STAATSARCHIV, Saint-Gall, R.1, Hauptakten, No 18 a-h.

    Lettre de Capodistrias et Schraut au président et aux membres du Petit Conseil du canton de Saint-Gall. Zurich, 30 juin 1814.

    Zurich le 18/30 Juin 1814.

    Au moment ou les Soussignés Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés Impériales et Royale vouent des soins particuliers à la conservation et à l’intégrité du Canton de St Gall, et qu’ils viennent d’adresser des communications très positives à cet égard aux Cantons de Schwytz et de Glarus, ils croient devoir inviter les Magistrats de St Gall chargés de la rédaction d’un nouvel Acte Constitutionel d’achever sans perte de tems leur ouvrage et de le baser sur des principes propres à faire droit d’une manière convenable aux